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Publicité faite par des tiers

Rapports et lignes directrices sur les dépenses liées à la publicité faite par des tiers

La « publicité électorale » signifie la diffusion au public sur un support quelconque pendant la période de publicité électorale d’un message publicitaire favorisant ou contrecarrant l’élection d’un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un candidat. Tiré du paragraphe 264(1) de la Loi sur les élections et les référendums (la Loi).

Tous les tiers doivent présenter une demande d’enregistrement auprès du directeur général des élections dès qu’ils ont fait des dépenses d’au moins 500 $ pour la publicité électorale. Conformément au paragraphe 264(2) de la Loi, toute demande d’enregistrement d’un tiers faisant de la publicité électorale doit comporter les renseignements suivants :

  • Le nom et les coordonnées du particulier ou de l’organisme;
  • Le type d’organisme : particulier, personne morale ou groupe;
  • Les personnes morales doivent inclure le nom d’un signataire autorisé et celui du directeur financier;
  • Les groupes doivent inclure le nom de leurs administrateurs ou membres principaux;
  • Les détails sur le compte publicitaire;
  • Si le tiers est un organisme dirigeant, la demande doit comprendre une copie de la résolution adoptée par cet organisme pour autoriser le tiers à engager des dépenses de publicité.

Pendant une période de publicité électorale, il est interdit à un tiers enregistré d’engager des dépenses de publicité dépassant, au total, 57 000 $ pour l’ensemble des circonscriptions (paragraphe 264.3(1)).

Pendant une période de publicité électorale, il est interdit à un tiers enregistré d’engager des dépenses de publicité pour favoriser ou contrecarrer l’élection d’un ou de plusieurs candidats dans une circonscription électorale donnée dépassant 3 000 $ par candidat (paragraphe 264.3(2)).

Toutes les contributions destinées à la publicité par des tiers doivent être conformes à l’article 264.7 de la Loi. Les contributions de moins de 50 $ recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion doivent être consignées, conformément à l’article 264.9.

Un rapport des dépenses de publicité électorale, établi selon la formule approuvée, doit être déposé auprès du directeur général des élections dans les six mois qui suivent le jour du scrutin (article 264.4).

Un tiers, ou une personne agissant en son nom, veille à ce que la publicité électorale soit conforme aux exigences de l’article 264.6.

La valeur de toute la publicité faite par un tiers doit être conforme à l’article 264.8 de la Loi.

Pour de plus amples renseignements sur les lois régissant la publicité faite par des tiers, consultez les articles 264.1 à 264.11 de la Loi sur les élections et les référendums.

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